J.O. 50 du 28 février 2006
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Arrêté du 6 février 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Aigle Azur transports aériens
NOR : EQUA0600395A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Aigle Azur transports aériens ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2005 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Aigle Azur transports aériens ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 9 novembre 2005 ;
Vu l'avis aux transporteurs aériens communautaires établis en France en date du 16 novembre 2005,
Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Aigle Azur transports aériens par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.Article 2
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.Article 3
I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.Article 4
Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés au paragraphe II de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.Article 5
L'arrêté du 19 mars 1997 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Aigle Azur transports aériens est abrogé.Article 6
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
B. Fulda
A N N E X E
LIAISONS RÉGULIÈRES DE PASSAGERS, DE COURRIER
ET DE FRET
Jusqu'au 31 mars 2008
Paris-Alger (Algérie).
Paris-Bejaïa (Algérie).
Paris-Constantine (Algérie).
Jusqu'au 15 mai 2008
Paris-Oran (Algérie).
Paris-Annaba (Algérie).
Paris-Tlemcen (Algérie).
Paris-Tamanrasset (Algérie).
Paris-Djanet (Algérie).
Lille-Alger (Algérie).
Lyon-Alger (Algérie).
Lyon-Constantine (Algérie).
Jusqu'au 31 octobre 2008
Toulouse-Alger (Algérie).
Toulouse-Oran (Algérie).
Mulhouse-Alger (Algérie).
Mulhouse-Constantine (Algérie).
Paris-Hassi Messaoud (Algérie).
Lyon-Oran (Algérie).
Marseille-Oran (Algérie).
Marseille-Constantine (Algérie).
Jusqu'au 30 novembre 2009
Lyon-Bejaïa (Algérie).
Marseille-Tlemcen (Algérie).
Jusqu'au 28 février 2010
Paris-Agadir (Maroc).
Paris-Marrakech (Maroc).
Paris-Oujda (Maroc).
Jusqu'au 31 mars 2010
Paris-Djerba (Tunisie).
Paris-Monastir (Tunisie).
Jusqu'au 31 août 2010
Paris-Batna (Algérie).
Jusqu'au 31 décembre 2010
Marseille-Annaba (Algérie), à raison de deux fréquences par semaine.
Marseille-Bejaïa (Algérie), à raison de deux fréquences par semaine.
Nice-Alger (Algérie), à raison de deux fréquences par semaine.
Bordeaux-Alger (Algérie), à raison de deux fréquences par semaine.
Marseille-Marrakech (Maroc).
Marseille-Agadir (Maroc).
Lyon-Marrakech (Maroc).
Lyon-Agadir (Maroc).
Marseille-Djerba (Tunisie).
Lyon-Djerba (Tunisie).